Congés payés ou congés annuels

Le travailleur acquiert le droit à un congé après une période de douze mois de service effectif, l’appréciation des droits à congé se fait sur une période de référence qui s’étend de la date de son embauche ou de son retour du précédent congé au dernier jour qui précède celui de son départ pour le nouveau congé.

Autrement dit, tout salarié sous contrat local a droit à 2,5 jours de congés payés par mois travaillé. Sont assimilés à un mois travaillé quatre semaines ou 24 jours effectifs (article L.148).

La durée du congé est déterminée à raison de deux jours et demi par mois de travail accompli au cours de la période de référence, soit trente jours/an, jour non ouvrable compris. 

Les 30 jours de congés payés peuvent être continu ou discontinu avec un minimum de 15 jours continus. La date de départ en congés annuels peut être anticipée ou retardée selon les besoins de l’entreprise de 3 mois en amont ou en aval selon le cas.

Pour la détermination de la durée de congé acquis, sont considérées comme périodes de travail :

. les périodes d’indisponibilité pour accident du travail ou maladies professionnelles ;

. dans la limite de six (6) mois, les absences pour maladies médicalement constatées ;

. les périodes de repos de femmes en couches ;

. les absences pour les permissions accordées sur demande par l’employeur.

  • Est nulle toute convention prévoyant l’octroi d’une indemnité compensatrice en lieu et place du congé annuel (art. L162).
  • Les congés annuels non jouis ne peuvent faire l’objet de compensation financière qu’en cas de rupture définitive de la relation de travail (article 162 du Code du Travail).
  • En cas de rupture ou d’expiration du contrat avant que le travailleur ait acquis droit de jouissance des congés, une indemnité pour compenser les congés non jouis.
  • Tout congé annuel non jouis plus de deux ans après son bénéfice sera définitivement perdu conformément aux dispositions des articles L.114 et L.150 du Code du travail.
  • Le travailleur expatrié bénéficie de cinq (5) jours de congés par mois. Les frais de transport retour, de logement, de soins de lui et de sa famille sont à la charge de l’employeur.
  • Est considéré comme travailleur expatrié tout employé étranger dont le contrat de travail est à l’origine de l’installation au Mali.

 Allocation de congés 

L’allocation afférente au congé est égale au pourcentage de la rémunération totale en espèces et en nature, perçue au cours de la période de référence à l’exclusion des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais, de gratifications et primes annuelles ainsi que des avantages en nature dont le salarié continuerait à bénéficier durant le congé.

L’allocation de congé est versée au travailleur le jour du départ à son congé annuel, autrement, le paiement de l’allocation de congé s’effectue au plus tard le dernier jour précédent le départ en congé.

 Nouveauté 

En cas de besoins du service, la jouissance du congé peut être retardée ou anticipée d’une période qui, sauf accord du travailleur intéressé, ne peut excéder trois mois.

 A la demande du travailleur, le droit à congé annuel peut être reporté sur une période plus longue qui ne pourra toutefois excéder deux ans de services. Dans ce cas, un congé minimum de huit jours y compris les jours non ouvrables devra être obligatoirement pris par le travailleur la première année.

Notion de terminologies

 Majoration de la durée du congé : La durée du congé est augmentée à défaut d’accord par voie conventionnelle de :

. 2 jours ouvrables après 15 ans de services continus ou non dans l’entreprise ;

. 4 jours ouvrables après 20 ans de services continus ou non dans l’entreprise ;

. 6 jours ouvrables après 25 ans de services continus ou non dans l’entreprise.

 Les mères de familles salariées ont droit à un jour ouvrable de congé supplémentaire par année de services ouvrant droit à un congé pour chaque enfant enregistré à l’état civil et qui n’a pas atteint l’âge de 15 ans à l’expiration de la période de référence.

 Fractionnement : Le congé d’une durée supérieure à 15 jours y compris les jours non ouvrables, peut être fractionné d’accord parties. En ce cas, une fraction doit être au moins de 15 jours continus.