Clause de non concurrence

La clause de non concurrence joue pendant la durée du contrat de travail. L’article L.16 l’énonce expressément puisque dans la mesure où le travailleur exerce une autre activité à caractère professionnel en dehors de son temps de travail, celle-ci ne doit pas être susceptible de concurrencer l’entreprise.

L’obligation de non concurrence suivit également au contrat de travail. Dans ce cas de figure, le contrat de travail doit contenir cette clause dite de non concurrence interdisant au travailleur, à l’expiration du contrat, d’exercer certaines activités dans certains lieux.

Dans la mesure où une clause de non concurrence est prévue au contrat, elle ne peut être que limitée :

  • En premier lieu, elle ne peut concerner qu’une activité de nature à concurrencer l’entreprise,
  • En deuxième lieu, elle ne peut s’étendre que sur une durée de 6 mois après la rupture du contrat,
  • En fin, elle ne peut avoir d’effet dans un rayon de 15 kilomètres autour du lieu d’emploi c’est à dire l’entreprise.

L’inobservation de ces principes en cas de clause de non concurrence prévue au contrat, ouvre droit aux dommages et intérêts à l’employeur dont le montant sera déterminé par le juge du travail.

Une clause de non concurrence est généralement assortie d'une clause d'indemnisation en cas d'observation des principes par le salarié. Les deux parties peuvent prévoir dans le contrat une clause d'indemnisation en cas d'observation correcte de ces principes par le salarié. Le montant de cette indemnité est fixé d'avance, librement, par les acteurs signataires au contrat.