Indemnité de licenciement

Article L.53 : En cas de licenciement et de rupture de contrat pour cas de force majeure, le salarié ayant accompli dans l’entreprise une durée de service continue au mois égale à un an, a droit à une indemnité distincte du préavis. Cette indemnité est calculée en prenant la moyenne mensuelle de la rémunération perçue au cours des douze derniers mois qui ont précédé le licenciement et, en appliquant à cette rémunération moyenne les pourcentages suivants :

  • 20% pour chacune des cinq premières années de travail
  • 25% pour chaque année de la 6ème à la 10ème incluse,
  • 30% pour chaque année au-delà de la 10ème.

La rémunération à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité englobe toutes les prestations constituant une contrepartie du travail, à l’exclusion de celles présentant un caractère de remboursement de frais. Dans le décompte effectué sur les bases indiquées ci-dessus, il doit être tenu compte des fractions d’année. Cette indemnité n’est pas due si le licenciement est motivé par une faute lourde du travailleur.

Article L.157 : L’allocation afférentes au congé prévu aux articles L151 et 152 est égales au pourcentage de la rémunération totale en espèces et en nature, perçue a u cours de la période de référence, à l’exclusion des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais, des gratifications et prime annuelles, ainsi que les avantages en nature dont le salarié continuerait à bénéficier durant son congé.

Les retenues éventuellement opérées sur le salaire au titre des prestations en nature sont prises en considération dans le calcul de l’allocation de congé. Le pourcentage de rémunération prévu à l’alinéa 1 du présent article est de : 1/12 de la rémunération totale perçue par le travailleur.

L’allocation de congé pour la fraction de congé minimum de 8 jours que le travailleur est tenu de prendre en vertu des dispositions de l’articles L.150, est égale au salaire d’activité calculé sur la base de l’horaire de l’établissement au moment du départ en congé.

Pour le congé pris à l’échéance de la période réelle de référence, le travailleur percevra une allocation de congé calculée conformément aux dispositions du présent article déduction faite de l’allocation de congé perçue pendant la durée minimum de congé obligatoire de 8 jours viser à l’article L.150.

Les périodes assimilées à un temps de travail en application de l’article de l’article L.149 doivent être considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire du travail pratiqué dans l’établissement pendant lesdites périodes.