Le salarié victime de harcèlement moral ou sexuel est protégé. Il ne peut pas être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir des actes de harcèlement.
Il ne peut pas non plus l’être pour avoir dénoncé de tels faits.
Toute sanction ou décision de licenciement prise à l’encontre des dispositions protectrices est nulle.
Cette protection s’applique également lorsqu’il s’avère au final que les faits de harcèlement ne sont pas établis, sauf en cas de mauvaise foi du salarié.
Un salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral sans pouvoir les prouver ne commet pas d’abus, s’il n’est pas allégué qu’il est de mauvaise foi. Dans ce cas, il n’est donc pas possible de le licencier pour faute.
Qu'en est-il en cas d’accusations mensongères ?
Le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi. La mauvaise foi résulte de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce, sa volonté de nuire au destinataire de ses accusations.
Il est possible de licencier un salarié qui porte des accusations mensongères, voire calomnieuses et objectivement de nature à nuire à son destinataire.
Punir le harcèlement sexuel : Un travailleur coupable de harcèlement sexuel exercé sur une collaboratrice fera l’objet d’une demande de licenciement introduite à l’Inspection du travail. Il pourra être éventuellement poursuivi sur le plan pénal.