Arrêté ministériel portant modalités d’application de certaines dispositions du Code du travail (27 déc.2024)

 

MINISTERE DU TRAVAIL, 1>1 LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE SOCIAL

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SECRETAR.AIT GENERAL f

REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple-Un But- Une Foi

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ARRETE N°2024- 4 3 6 3 /MTFPDS-SG DU 2 7 DEC LU:t4

PORTANT MODIFICATION DEL'ARRETE N°96-1566/MEFPT-SG DU 07 OCTOBRE 1996 PORTANT MODALITES D'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL


 

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DIALOGUE SOCIAL,


 

Vu la Constitution ;

Vu la Charte de la Transition ;

Vu la Loi n°2022-001 du 25 février 2022 portant révision de Charte de la Transition ;

Vu la Loi n°92-020 du 23 septembre 1992, modifiée, portant Code du travail ;

Vu la Loi n°99-041 du 12 août 1999, modifiée, portant Code de prévoyance sociale;

Vu le Décret n°96-178/P-RM du 07 octobre 1996 portant modalités d'application de certaines dispositions <lu Code du travail ;

Vu le Décret n°2024-0657/PT-RM du 21 novembre 20214 portant nomination du Premier ministre;

Vu le Décret n°2024-0658/PT-RM du 21 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur du Travail du 17 octobre 2024.

 

ARRETE:


 

Article 1er: Les articles A.7-1, A.8, A.20, A.26.1, A.26.2, A.26.3, A.26.4, A.26.5, A26.6, /,

A.26.7, A.26.8, A.26.9, A.26.10, A.26.11, A.26.12, A.26.13, A.26.14, A.26.15, A.26.16,.

A.26.17, A.48.1, A.78.1, A.78.2/ A.78.3, A.130.1, A.130.2, A.130.3, A.286.1 de l'Arrêté

n°1566/MEFPT-SG du 07 octobre 1996 portant modalités d'application de certaines dispositions du Code du Travail sont modifiés ainsi qu'il suit:

 

TITRE II: DES RELATIONS DE TRAVAIL CHAPITRE I: DEL'APPRENTISSAGE ET DE LA FORMATION

Article A.7-1 nouveau : Les cotisations sociales d'origine légale dues au titre des allocations versées aux apprentis sont calculées de façon forfaitaire sur le montant de l'allocation légale de base, Le taux de la cotisation est égal à 2% de l'allocation mensuelle.

 

Article A.8 nouveau: L'Agence Nationale pour l'Emploi (ANPE) est chargée de faire passer l'examen à l'apprenti dont le temps d'apprentissage est terminé conformément à l'article L.8 nouveau du Code du Travail.

 

CHAPITRE II: DU CONTRAT DE TRAVAIL

Sous-section II : Du contrat à durée déterminée


 

Article A.20 nouveau : Les secteurs d'activité â.ans lesquels les contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois J?OUr lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au

contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère temporaire de ces emplois, sont les suivants:

les exploitations forestières ; la réparation navale;

- le déménagement ; les spectacles ; l'action culturelle ; l'audiovisuel; l'information ;

les centres de loisirs et de vacances ; le sport professionnel ;

les activités d'enquête et de sondage; le bâtiment et les travaux publics ; les activités socio-sanitaires ;

les activités d'aide d'urgence ou humanitaires; les activités d'exploration minière;

les activités d'implantation minière.

 

SECTION Il: DU VISA, DE LA CONCLUSION ET DE L'EXECUTION DU CONTRAT


 

Sous-section III : Du visa du contrat de travail


 

Article A.26-1 nouveau : Sous réserve des dispositions contraires d'un traité ou d'une convention conclue par la République du Mali avec un autre Etat, les contrats des travailleurs étrangers seront accompagnés d'un permis de travail délivré par le Directeur national du Travail conformément aux dispositions du présent arrêté.

 

Toutefois, les travailleurs étrangers disposant d'un document de mission, sont exemptés de l'obtention du permis de travail. La durée de la mission ne doit dépasser trois (03) mois.

 

Article A.26-2 nouveau: Le permis de travail ne doit être délivré au travailleur étranger que

Sl ;

  • le poste de travail à occupe_! ne peut, en aucun cas, être pourvu par un travailleur national, que ce soit par voie de promotion interne ou par voie de recrutement externe;
  • le travailleur détient les qualifications professionnelles nécessaires à l'emploi à occuper.

 

Article A.26-3 nouveau : Le dossier de demande de permis de travail adressé à la Direction nationale du Travail doit comporter :

  • une demande de permis de travail timbrée à 200 FCFA par l'organisme employeur qui se propose de recruter un travailleur étranger ;
  • le contrat de travail établi en quatre (04) exemplaires après visite médicale d'embauche du travailleur étranger;
  • deux (02) photos d'identité du travailleur;
  • le document justifiant l'autorisation de séjour du travailleur sur le territoire du Mali.

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Un récépissé de dépôt est délivré au déposant.

 

Le contrat visé par le Directeur national du Travail est retourné à l'employeur accompagné du permis de travail.

Article A.26-4 nouveau : Le dossier de demande de permis de travail ne peut être reçu par la Direction nationale du Travail que s'il est accompagné d'un rapport motivé de l'organisme employeur.

 

Le rapport motivé prévu ci-dessus doit indiquer:

- le nom ou la raison sociale, l'adresse, l'activité principale et secondaire de l'organisme employeur;

les exigences du poste de travail à pourvoir, la description des tâches à accomplir et la nature des travaux à réaliser ;

les raisons justifiant l'emploi d'un travailleur étranger, notamment celles relatives aux qualifications professionnelles.

 

Article A.26-5 nouveau : La demande de renouvellement du permis de travail comporte en plus de la demande timbrée de l'organisme employeur, les pièces suivantes :

le contrat de travail renouvelé du travailleur établi en quatre (04) exemplaires;

- le permis de travail dont le renouvellement est demandé.

 

La demande de renouvellement du permis de travail est déposée au moins un (01) mois avant la date d'expiration de ce document.

 

Un récépissé est délivré à l'occasion de ce dépôt. Ce récépissé permet au travailleur de poursuivre ses activités jusqu'à la date limite de validité du permis de travail déposé.

 

Article A.26-6 nouveau : Les frais de délivrance du permis de travail, sous réserve de réciprocité, sont fixés par tranches de salaire considérées comme suit :

 

  1. Pour les contrats de travail à durée déterminée :
    • moins de 100 000 francs CFA : taux de 30% ;
    • de 100 001à500000 francs CFA: taux de 35%;
    • de 500 001 à 1 000 000 francs CFA: taux de 40%; ?
  • plus d'un million (1 000 000) de francs CFA : taux de 45%.

 

  1. Pour les contrats à durée iml tcnniu :
  • un (1) mois et demi de salaire brut par travailleur concerné.

 

Les frais de délivrance du permis de travail sont dus à chaque renouvellement de contrat.

 

En cas d'emploi d'un étranger non muni de permis de travail, le taux applicable est multiplié par cinq.

 

Article A.26. 7 : Les frais de délivrance du permis sont versés à la Direction nationale du Travail contre quittance du trésor public conformément à la règlementation en vigueur.

 

Article A.26-8 nouveau : Le permis de travail, dûment revêtu du timbre fiscal prévu par la législation en vigueur, doit comporter les mentions suivantes :

le nom ou raison sociale et l'adresse de l'organisme auprès duquel il est autorisé à occuper un emploi ;

les renseignements relatifs à l'état civil et à la nationalité du travailleur ;

  • le poste de travail auquel il est affecté et le lieu d'emploi;
  • la durée de validité du permis de travail qui est liée à la durée du contrat de travail du travailleur étranger pour lequel il est demandé.

La validité du permis de travail ne peut dépasser deux (2) ans, renouvellement compris, pour les travailleurs n'ayant pas dépassé les deux (2) premières années de résidence permanente sur le territoire malien, sauf dispositions contraires visées à l'Article A.26-1 nouveau.

 

Article A.26-9 nouveau : Le permis de travail sous forme cartonnée et de couleur verte, comporte les mentions suivantes :

  • nom et prénom du travailleur ; date et lieu de naissance ; sexe;
  • pays de naissance ;
  • nationalité ;
  • numéro du document de voyage ;
  • date de délivrance du permis ; date d'expiration du permis ; identification de !'Employeur;
  • lieu d'exécution du contrat;
  • profession ;

cachet et signature du Directeur national du travail.

 

Conformément aux dispositions du présent arrêté, la forme du permis de travail ainsi que les autres mentions qui y sont portées seront fixées par décision du Directeur national du Travail.

 

Article A.26- 0 nouveau : Le permis de travail est retiré auprès de la Direction nationale du Travail par l'employeur ou son représentant dûment mandaté.

 

Article A.26-11 nouveau : Le permis de travail autorise le travailleur étranger à exercer une activité salariée déterminée valable pour une période définie sur le permis auprès d'un seul et même employeur.

 

Article A. 26-12 nouveau : La notification de la suite réservée à la demande de permis de travail ou de son renouvellement est faite à l'employeur, dans les quinze (15)jours qui suivent le dépôt de la demande. Ce délai est porté à un (01) mois si le Direction nationale du Travail juge qu'une enquëte complementaire est nècessaire. Dans ce cas, elle doit en informer l'employeur.

 

Article A.26-13 nouveau : Sans préjudice des sanctions prévues, le permis de travail peut être retiré lorsque le travailleur étranger contrevient à la législation en vigueur.

 

Article A.26-14 nouveau: A l'expiration du permis de travail, un travailleur étranger peut bénéficier d'un renouvellement au cas où il doit continuer à offrir ses services chez le même

  • employeur.

 

Article A.26-15 nouveau : Le permis de travail doit être présenté à toute réquisition des Inspecteurs du Travail.

 

Article A.26-16 nouveau : Tout organisme employeur, occupant des travailleurs étrangers, est tenu d'établir et d'adresser à la Direction nationale du Travail, avant le 31 décembre de chaque année, un état nominatif de son personnel étranger au titre de l'année écoulée.

 

Cet état nominatif comporte notamment :

  • les noms, prénoms et nationalités de ces travailleurs ; leurs qualifications professionnelles ;

leurs dates de recrutements ;

⁃ les postes de travail occupés ;

  • les montants mensuels des salaires, primes et indemnités octroyés ;
  • la nature des contrats de travail ;
  • les dates de délivrance et d'expiration des permis de travail.

 

Article A.26-17 : Les ressources tirées de la délivrance du permis de travail sont réparties comme suit:

  • 40% pour la Direction nationale du Travail;
  • 60% pour le trésor public.

 

Section IV: DE LA RESILIATION DU CONTRAT

Sous-section III : Du licenciement pour motif économique

Article A.48.1 nouveau : Les licenciements pour motif économique doivent s'opérer suivant les critères ci-après :

 

1°) Les départs volontaires :

 

Lorsqu'un employeur envisage de procéder à des licenciements pour motif économique, il doit d'abord privilégier les départs volontaires. Si le nombre de travailleurs ayant manifesté leur volonté de quitter l'entreprise par ce biais est égal au nombre de travailleurs que l'employeur envisage de licencier, les deux autres critères ne peuvent plus être utilisés.

L'employeur doit toujours consulter, quinze (15) jours avant le licenciement, le comité syndical ou à défaut les délégués du personnel sur la liste des travailleurs qui ont manifesté leur volonté de partir.

La liste des partants volontaires ainsi que les observations du comité syndical ou des délégués du personnel sont communiqué à !'Inspecteur du Travail du ressort avant tout départ volontaire.

Si parmi les partants volontaires figurent des délégués du personnel ou membres du comité syndical ou du comité d'hygiène et de sécurité, la procédure spécifique à ceux-ci doit être respectée.

Les droits des travailleurs seront payés conformément au point 5 de l'article L.48 nouveau.

Cependant, si le nombre de travailleurs partants volontaires est inférieur à l'effectif que l'employeur envisage de licencier, il est fait application des deux autres critères pour les

·compléter: l'aptitude professionnelle et la charge de famille.

2° L'aptitude professionnelle :

Les travailleurs qui présentent une aptitude professionnelle moindre par rapport aux emplois maintenus sont inscrits sur la liste des travailleurs que l'employeur se propose de licencier.

3°) la charge de famille qui fait référence au nombre de femmes et d'enfants à charge au sens du code de prévoyance sociale:

A égalité de valeur professionnelle, les travailleurs les plus anciens sont maintenus dans l'entreprise. L'ancienneté du travailleur est majorée d'un (01) an si celui-ci est marié, et d'un

(1) an pour chaque enfant à charge au sens du Code de Prévoyance sociale et du Code des Personnes et de la Famille.

Article A. 48.2 : La liste des travailleurs licenciés dressée par l'employeur est communiquée aux délégués du personnel ou au comité syndical. A dater de cette communication, l'employeur convoque sous huitaine les délégués du personnel ou le comité syndical pour recueillir leurs suggestions consignées dans le procès-verbal de la réunion dûment signé par les deux parties.

Quel que soit le nombre de travailleurs que l'employeur se propose de licencieR "l doit inf nper

!'Inspecteur régional du Travail du ressort, en lui communiquant là I.iste.des.hcehèfomëii.'

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rocès-verbal de la réunion. L 11 r'c:D1J\!ERi'·l.'.::: t.':. .; 1

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L'Inspecteur du Travail dispose d'un délai de quinze (15) jours pour ·émet'tfê'uii-avis sur régularité de la procédure de consultation et de l'ordre des licenciements. Lorsque l'Inspecteu,1 du Travail relève des irrégularités, l'employeur est tenu de répondre aux observations de l'autorité administrative et d'adresser aux délégués du personnel ou au comité syndical copies des correspondances échangées avec !'Inspecteur du Travail.

L'employeur est tenu de notifier aux travailleurs licenciés, la lettre qui met fin à leurs contrats. Cette lettre doit comporter les indications concernant le motif économique et les critères de licenciement retenus ainsi que la priorité d'embauche dont les salariés bénéficient pendant deux

  1. ans dans leur catégorie professionnelle de classement.

 

CHAPITRE IV : DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DES ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL

Section II : Des conventions co1lectives susceptibles d'être étendues et de la procédure d'extension

Article A. 78. 1 nouveau : Les organisations et groupements prévus à l'article L78 nouveau du code du travail désignent leurs représentants et en communiquent la liste au ministre chargé du travail en vue de la création de la commission mixte paritaire de négociation.

La commission est mise en place par une décision du ministre chargé du Travail sous la présidence du Directeur national du Travail. Cette décision prévoit les modalités de prise en charge du fonctionnement de ladite corpmission.

Article A.78.2 nouveau : La commission mixte ci-dessus visée peut instituer en son sein des sous commissions chargées d'étudier des questions particulièrès.

Article A. 78.3 nouveau : Les représentants des organisations et groupements, membres de la commission mixte de négociation, doivent, dès l'ouverture des séances de la commission, présenter leurs pouvoirs.

TITRE Ill : DES CONDITIONS GENERALES DE TRAVAIL CHAPITRE I : DU SALAIRE

Section III : Des pièces justificatives du paiement

CHAPITRE III. DU REGISTRE D'EMPLOYEUR

Article A. 130.1 oouveau: L'employeur doit tènir constamment à jour, au lieu d'exploitation, dans les mêmes conditions que celles fixées à propos du registre des paiements, un registre dit ''registre d'employeur'', dont le modèle doit comporter les mentions suivantes :

  • le premier fascicule comprend les renseignements concernant les personnes et les contrats de tous les travailleurs occupés dans l'entreprise. Il doit comporter les mentions ci-après :
    • le numéro d'ordre ;
    • la date d'entrée :
    • le nom et prénom ;
    • la date de naissance ;
    • le numéro de la carte d'identité ou carte biométrique NINA, lieu et pays

d'émission; ---"..'.'."':.::-:-:---;:., :,..,ê.R. -·'•1

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  • le numéro d'affiliation à l'INPS ; vu u ·-• '- ',_ • • · :--, ,.
  • la date de sortie de l'établissement. [_. Q2;1.§. ',.)"
  • le deuxième fascicule comprend, les indications concernant le travail effectué, la rémunération et les congés. Il doit contenir les mentions suivantes
  • le numéro d'ordre ;
  • le nom et prénom ;
  • l'état civil ;
  • l'emploi occupé ;
  • la catégorie professionnelle ;
  • le salaire de base ;
  • les accessoires de salaire ;
  • les dates des congés payés ;
  • le numéro du permis pour les travailleurs étrangers.

 

le troisième fascicule est réservé aux visas, aux mises en demeure et observations apposées par l'inspecteur du Travail ou son délégué, en application de l'article L.130 nouveau du Code du Code du Travail. Il doit contenir les mentions suivantes :

 

  • la date de l'observation ou de la mise en demeure;
  • l'objet de l'observation ou de la mise en demeure:
  • le délai assigné ;
  • la signature de !'Inspecteur du Travail ;
  • les observations concernant les suites données.

 

Article A. 130 .2 nouveau : Le registre doit, préalablement à son utilisation, être coté et paraphé par l'inspecteur du Travail du ressort. Il doit être rempli, sans surcharge et sans inscriptions omises ou erronées.

 

Article A. 130.3 nouveau : Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, un registre distinct doit être tenu séparément pour chacun d'eux.

 

Toutefois, les établissements dont l'effectif est inférieur à dix (10) travailleurs et qui sont situés dans un rayon de vingt (20) kilomètres, peuvent tenir un seul registre à condition de mentionner pour chaque travailleur au deuxième fascicule sous la rubrique« emploi occupé», l'établissement dans lequel il est en service.

 

TITRE VII. DES ORGANISMES PUBLICS ET DES MOYENS D'EXECUTION CHAPITRE I. DU CONSEIL SUPERIEUR DU TRAVAIL

Article A. 286.1 nouveau : Le Secrétariat technique est chargé de la préparation des sessions du Conseil supérieur du Travail.

Il est composé, sous la présidence du ministre chargé du Travail ou son représentant du:

  • Conseiller technique chargé du travail ;
  • Directeur national du Travail;
  • Directeur national de l'Emploi ;
  • Directeur national de la Formation professionnelle;
  • Directeur national de la Protection sociale et de l'Economie solidaire.

 

Le secrétariat technique se réunit sur convocation de son président. La convocation, accompagnée d'une documentation préparatoire, indique l'ordre du jour des travaux, la date, le lieu et l'heure des réunions.

 

Article 2 : les infractions du présent arrêté sont punies des amendes forfaitaires de simple police directement perçues par les Inspecteurs du Travail dont les taux sont fixés comme suit :

 

  1. Infractions aux dispositions des articles : L.7 et L8 du Code du Travail : 7 500 F CFA ;
  2. Infractions aux dispositions des articles : L.20 ; L26 ; L48 ; L78 et L130 : 18 000 F CFA

 

En ce qui concerne les infractions de l'Article L130, l'amende est applicable au temps de fois qu'il y aura d'instructions omises ou erronées.

 

Article 3 : Le Directeur national du Travail, les Directeurs régionaux et les chefs de Services Subrégionaux du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

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Bamako le l. f t..L .,

 

 

Ampliations :

  • PT-RM-CNT-CS-CC-CESEC-HCC ... 07

 

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- J.O 01

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Officier de / 'Orqr National

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